M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.30. Le prêt est attribué à l’entreprise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’entreprise a remis aux Producteurs une confirmation écrite de la part de chacun de ses prêteurs à l’effet que le financement nécessaire à son démarrage a été octroyé, et ce, au plus tard le 1er mai qui suit l’admissibilité au programme;
2°  la quantité de quota équivalente à son prêt lui a été transférée à la suite de l’application du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 16.
53.30. Le prêt est attribué à l’entreprise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’entreprise a remis aux Producteurs une confirmation écrite de la part de chacun de ses prêteurs à l’effet que le financement nécessaire à son démarrage a été octroyé, et ce, au plus tard le 1er février qui suit l’admissibilité au programme;
2°  la quantité de quota équivalente à son prêt lui a été transférée à la suite de l’application du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 41.1.
Décision 10870, a. 7.